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INFORMATIONS UTILES

Conditions générales de vente

et de construction d'une piscine

Article 1 : Dispositions générales

Le constructeur et le client déterminent, par un devis, les caractéristiques principales de la piscine à construire, les équipements et éventuellement les travaux annexes. Ce devis descriptif et estimatif précise, par ailleurs, les dates souhaitées de début du chantier, ainsi que le prix principal et celui des accessoires et options.

Un bon de commande, daté et signé par les parties, vient matérialiser les termes de l’accord. Si aucun changement n’est intervenu, le devis accepté fera foi des conditions de commande.

Les présentes conditions générales de vente (CGV) sont systématiquement remises à chaque acheteur lors de la commande. En conséquence, le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de l'acheteur à ces CGV a l'exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues émis par le vendeur et qui n’ont qu'une valeur indicative. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du vendeur, prévaloir contre les CGV. Toute condition contraire opposée par l’acheteur sera donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable au vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée a sa connaissance. Le fait que le vendeur ne se prévale pas, à un moment donné, de l'une quelconque des présentes CGV ne peut être interprété comme valant renonciation au bénéfice de ladite condition.

Si le devis comprend une étude d'implantation par rapport à des repères fixes en distances et en altimétrie, le lieu d'implantation pourra être défini postérieurement à la signature, conformément aux dispositions de l'autorisation de construire (tacite ou expresse) délivrée au Maître de l'ouvrage par les services d’urbanisme de la commune. Ces critères d'implantation devront faire l'objet d`une convention signée par les parties en deux exemplaires (cf. document contractuel d’implantation). Il est rappelé que, sauf exception, les travaux d’installation d`une piscine doivent, en vertu, notamment, des dispositions de l'article R 421-9 (g) du code de l'urbanisme, faire l’objet d'une déclaration préalable de travaux, voire d'une demande de permis de construire, auprès de la mairie du lieu de ces travaux Ces formalités sont à la charge du client. Les travaux ne peuvent être exécutés avant l`expiration des délais réglementaires et sous réserve de l'obtention du droit de construire. Par conséquent, le constructeur ne saurait, être tenu pour responsable, d'aucune majoration du délai initialement convenu, dès lors que cette majoration trouverait son fondement dans la période précédant l’obtention du droit de construire.

Toute commande est ferme et définitive pour les ventes effectuées en magasin, sur les foires et les salons, ou au domicile du client lorsqu'il a sollicité un rendez-vous, à partir de la signature du bon de commande et sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions prévues par l'article L 121-1 du Code de la consommation.

Article L 121-23 : les opérations visées à l'article L 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du client
2° Adresse du fournisseur
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services 6° Prix global à payer et modalités de paiement : en cas de vente a tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L 313-1

Faculté de renonciation prévue a l'article L 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25 et L 121-26
Article L 121-25 : dans les sept jours, jours féries compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue. Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L 121-27.

Article 2 : Études, projets et plans

Il est rappelé que le constructeur conserve intégralement, s’il en est l'auteur, la propriété intellectuelle des projets, études et dessins réalisés pour le compte du client, lesquels ne peuvent donc, de quelque façon que ce soit, être utilisés, communiqués, reproduits ou exécutés, même partiellement, sans son autorisation écrite et préalable. Ainsi, même dans l'hypothèse ou l’auteur de ces divers documents et plans ne se verrait pas personnellement chargé de la réalisation de la piscine, ceux-ci restant cependant son entière propriété, ils devront lui être rendus sur simple demande de sa part.

Article 3 : Qualifications

Le constructeur, signataire des présentes CGV, est un professionnel inscrit auprès du Registre des métiers et/ou auprès du Registre du commerce et des sociétés, qui exerce son activité sous son entière responsabilité.

Il doit se conformer aux règles de l’art.

Conformément aux prescriptions légales en vigueur, le constructeur devra être en mesure de justifier, en tant que de besoin, des assurances professionnelles relatives à son exploitation.

Article 4 : Obligations du constructeur

Le constructeur s'engage à construire la piscine conformément aux caractéristiques de l'ouvrage défini aux termes du contrat de commande (auquel est éventuellement annexé le devis).

Au titre des obligations préalables à la conclusion du contrat, le constructeur doit délivrer au client une information complète sur les risques inhérents à l'existence d’une piscine, notamment pour les jeunes enfants, ainsi que sur la nécessité de s’équiper de l’un des moyens de sécurité prévus par les articles L 128-1 et L 128-2 du Code de la construction et de l’habitation.
En outre et conformément aux dispositions des articles R 128-1 à R 128-4 du code de la construction et de l'habitation, l'installateur du dispositif de sécurité devra fournir au client (maître d’ouvrage) une note technique concernant le dispositif de sécurité normalisé retenu. Lorsque le client "maître d'ouvrage" décide de ne pas confier l'installation du dispositif de sécurité au constructeur, alors ce dernier devra lui remettre une note technique de portée plus générale, concernant chacune des quatre catégories de dispositifs de sécurité.
Cette note technique est remise au plus tard à la date de réception de la piscine ; la note technique est établie en deux exemplaires paraphés et signés par les parties ; chaque partie en conserve un exemplaire.
Le client "maître d’ouvrage" devra avoir pourvu sa piscine d‘un dispositif de sécurité, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l'`achèvement des travaux de la piscine. La mission du constructeur s`achèvera à la réception de la piscine par le client, dans les conditions indiquées à l'article 12 ci-après.

Article 5 : Obligations du client

De son côté, le client déclare :
- Être propriétaire du terrain où doit être construite la piscine (ou, le cas échéant, posséder une autorisation dudit propriétaire).
- Satisfaire, sous sa seule responsabilité, dans les délais les plus brefs et au plus tard avant la date convenue pour le début d`exécution des travaux, à l'ensemble des obligations auxquelles il est soumis, dans le cadre de l'opération envisagée (formalités administratives, déclaration de travaux ou demande de permis de construire...).
- Qu'il ne connait pas d'obstacle à la construction de la piscine tels que servitudes particulières (apparentes ou cachées), remontée de nappe ou source, roche dure, mouvement de terrain, câbles, canalisations ou réseaux divers, ouvrages anciens ou remblais. Etre informé qu'en présence de tel obstacle connu de lui, le défaut de signalement express (par écrit) lors de la commande, engagerait sa responsabilité personnelle au regard des possibles conséquences (matérielles et immatérielles) sur le cours des travaux, ainsi que sur l'ouvrage lui même et/ou sur les ouvrages existants avant l`ouverture du chantier.
- Que les voies d`accès au périmètre d’implantation de la piscine pourront supporter le passage de gros engins (camions, semi-remorques, pelleteuses, etc...) pendant toute la durée du chantier.
- Que l'accès au chantier soit libre jusqu’à la réception de l'ouvrage.
- Mettre à disposition du constructeur à proximité du chantier : eau - gaz/électricité - évacuation, nécessaires à l'exécution des travaux - vidanges.
- Le client s'engage à offrir sa meilleure collaboration au constructeur et à s’acquitter de toutes les obligations afférentes à la construction de l'ouvrage ainsi qu’à signer le PV de réception et la note technique relative à la sécurité de la piscine.
- Dans le cas où un évènement indépendant de la volonté du constructeur de la piscine viendrait à différer les délais d'exécution ou de réception de l'ouvrage, la suspension de l'exécution du chantier entraînerait automatiquement le transfert de la garde de l'ouvrage sous la seule responsabilité du client. Si, du fait du client, après mise en demeure (recommandée avec AR) restée 7jours sans effet, la réception demeurait impossible ; l'ouvrage serait réputé conforme au descriptif de fournitures et de travaux ainsi qu’au document contractuel d'implantation.

Le client perdrait alors la faculté de se prévaloir d‘un quelconque défaut de conformité et le solde du prix deviendrait immédiatement exigible. Dans ce cas, la propriété et la responsabilité civile de l'ouvrage seraient, de fait, transférées au client avec effet rétroactif a compter du dernier jour de travaux effectifs précédant l'envoi de la mise en demeure.

Article 6 : Prix et conditions de paiement

Le prix est indiqué dans le bon de commande, toutes taxes comprises, et couvre totalement, mais exclusivement, les travaux décrits.

En cas de survenance d'obstacles imprévus au jour de l'établissement du devis et avant signature du bon de commande (nappe d'eau ou source, roche dure, câbles, canalisations, ouvrages anciens ou remblais), le constructeur doit, dès constatation, en informer son client et lui soumettre un devis complémentaire confirmé par avenant signé par le client. Une majoration de moins de 10% par rapport au prix initialement convenu ne saurait alors lui permettre, sauf accord particulier du constructeur, de demander la résolution de son contrat. En revanche, si ces frais supplémentaires majorent le prix initial de plus de 10%, le client qui, en tout état de cause est contraint de régler les travaux d’ores et déjà effectués, a la faculté de résilier son contrat. En toutes hypothèses, en cas de refus par le client de la majoration de prix, le constructeur peut suspendre les travaux.

Si le chantier est ainsi interrompu du fait du client ou par la force majeure, les prix convenus seront révisés en fonction de la variation, à la hausse, de l’indice lNSEE du coût de la construction, l’indice de référence étant celui en vigueur lors de la conclusion du contrat, l’indice retenu pour le calcul de la variation sera celui en vigueur à la date de reprise des travaux.

Sauf stipulations particulières expresses, chaque commande fait l’objet d‘un acompte maximum de 30%, exigible à la signature du bon de commande. Les sommes restant dues sont versées au fur et à mesure de l'avancement des travaux et/ ou des fournitures livrées conformément à l'échelonnement des paiements prévus dans les conditions particulières du contrat ou bon de commande, Le solde du paiement est versé à la signature du procès-verbal de réception / mise en service, avec ou sans réserve.

Le non paiement du client des sommes dues aux dates d’exigibilité prévues obligerait le constructeur à suspendre les travaux.

Article 7 : Modifications de commande • Avenant

Toute demande de modifications, par le client, des conditions d'une commande devenue ferme et définitive doit faire l’objet d‘un avenant complémentaire. L’avenant, outre l’incidence sur le prix, peut déterminer un nouveau délai d'exécution.

Article 8 : Vente à crédit

Dans l'hypothèse d'une vente à crédit soumise aux dispositions des articles L 311-2 et L 311-3 du code de la consommation, cette modalité fait l’objet d’une indication portée sur le contrat et selon l’offre préalable établie, dont l’emprunteur reconnait avoir reçu un double accompagné de son bordereau de rétractation. Conformément aux dispositions de l’article L 311-27 3ème alinéa du code de la consommation, en cas de paiement d’une partie du prix au comptant dès l’acceptation de l’offre préalable de crédit (sauf dans le cas d’une vente à domicile ou ce versement ne peut avoir lieu qu'après la fin du délai de réflexion), le client doit s’assurer que le vendeur (ou constructeur) lui a bien remis une copie du présent bon de commande à titre de récépissé valant reçu.

Il est rappelé que le contrat de vente est résolu de plein droit, sans indemnités :
- Si le prêteur n'a pas, dans le délai de 7 jours prévu aux articles L 311-15 et L 311-16 du code de la consommation, informé le vendeur (ou constructeur) de l’attribution du crédit
- Si l'emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit de rétractation
Dans les deux cas, le vendeur (ou constructeur) devra alors, sur simple demande du client, rembourser toute somme qu’il aurait versée d'avance sur le prix. A compter du 8ème jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié.

Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration du délai de 7 jours prévu ci-dessus, le client paie comptant. Le vendeur (ou constructeur) ne pourra, en outre, livrer la marchandise (ou débuter les travaux) qu'après acceptation de la société de financement et expiration du délai légal de rétractation majoré d‘un jour, De plus, si le client entend financer tout ou partie du prix par un prêt sollicité auprès d'un établissent autre que ceux proposés par le vendeur (ou constructeur), il doit le signaler expressément lors de sa commande et vérifier que cette condition particulière a bien aussi été stipulée, faute de quoi la vente serait présumée conclue au comptant.

Article 9 : Délais d'exécution ou de livraison

Pour toute commande de piscine, le délai de livraison est mentionné sur le bon de commande. Nonobstant les effets de l’article 10, ci-après, ce délai peut être modifié par avenant au contrat :
- En cas de modification de commande, conformément à l‘article 7 des présentes CGM.
- Si le chantier n'a pu débuter en raison de la prolongation du délai d`instruction d’une demande administrative (déclaration de travaux, demande de permis..) (cf. article 1 paragraphe d/ infra).
- Si le chantier est interrompu, du fait de la survenance d‘un cas de force majeure (constitue, par exemple, un cas de force majeure, les intempéries susceptibles de différer certaines phases de la construction de la piscine nécessitant des conditions climatiques favorables ou tout retard dans la réalisation d'un ouvrage ou bâtiment dont l'achèvement des travaux subordonne la construction de l'ouvrage piscine...).
Pour toute commande de marchandises, à l'exclusion de tous marchés travaux, dont le prix est supérieur à 500 Euros et conformément à l’article L 114-1 du code de la consommation, le contrat de vente doit indiquer une date limite de livraison. Le client peut dénoncer le contrat de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison excédant 15jours et non dû à un cas de force majeure.

Article 10 : Demande d’annulation

Le client aura la faculté de demander l'annulation de la commande, dès lors que, passé un délai de 45 jours francs à compter de la date prévue pour le début de chantier, il était constaté que les travaux n‘ont pas débuté.
Dans un tel cas, si passé un délai de 15 jours francs suivant mise en demeure du constructeur par le client (lettre recommandée avec demande d'accusé réception), d’avoir à respecter les prescriptions du contrat, les travaux n‘ont toujours pas debuté, le contrat pourra être considéré comme résilié de plein droit. Dans les autres cas, aucune annulation de commande définitive ne peut être acceptée, sauf dispositions d'ordre public. En conséquence, le client qui refuse de donner suite à une commande ne pourra prétendre au remboursement des acomptes versés, sauf application de la réglementation sur le crédit ou la vente à domicile (démarchage). Ainsi le constructeur pourra choisir de conserver l'acompte à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat à moins qu’il ne préfère obliger le client à respecter ses engagements.

Article 11 : Réception

La date de réception étant fixée d‘un commun accord entre les parties, le client s’engage à être présent au jour convenu.
Si le client n'est pas présent au jour convenu pour la réception, il s’engage toutefois à l'être au second rendez-vous que le constructeur lui aura, cette fois, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette réception, date de départ des garanties, doit faire |`objet d‘un procès-verbal dressé contradictoirement entre les parties.
Le client ne peut refuser de signer ce procès-verbal de réception (Art 1792-6 du Code civil). Il peut, par contre, s’il le juge nécessaire, y mentionner des réserves liées à l’état et la conformité de l'ouvrage.
Le solde du paiement est versé à la signature du procès-verbal de réception, avec ou sans réserve, conformément à l'article 6-d des présentes CGV et dans le respect des dispositions de la loi n“71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux. Dès la réception ou, à défaut, lors de sa première utilisation, la responsabilité de l’ouvrage est transférée au client.
La réception établit, en outre, que le client a bien reçu, de la part du constructeur :
- Toutes instructions pour assurer le bon fonctionnement de ses installations ; la notice de fonctionnement ; la note technique spécifique relative à la sécurité de la piscine.
Par dérogation aux présentes dispositions, l'utilisation de la piscine avant établissement du procès-verbal vaudra acceptation sans réserve de cet ouvrage.

Article 12 : Garanties générales

Les garanties s‘exercent dans les termes et limites des textes légaux régissant la responsabilité des constructeurs et notamment la responsabilité décennale telle qu'elle résulte des articles 1792 et suivants du code civil.

Tout constructeur d‘un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d‘un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère et notamment :
- Des effets de l’usure normale et notamment du vieillissement des fournitures ou matériaux
- Du défaut d'entretien et du non-respect de toutes les prescriptions et préconisations du constructeur qui figurent à la notice de fonctionnement fournie au client lors de la réception ;
- De l'usage anormal, abus d’utilisation ou maladresses du client.

La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement indissociables. Un élément d'équipement est considéré comme étant indissociable de l'ouvrage lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Les autres éléments d'équipement font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.

En application de l'article 1792-6 du code civil, les entrepreneurs demeurent tenus de la garantie de parfait achèvement pendant l’année qui suit la réception des travaux.

Les garanties ne concernent en aucun cas les dommages, désordres ou phénomènes esthétiques.

Les garanties contractuelles particulières données par le constructeur concernant les équipements doivent être précisées au devis. La garantie contractuelle court à compter de la mise en service de la piscine. L'impossibilité de procéder à la réception formelle des travaux ou à la mise en service, dans les conditions prévues au bon de commande, entrainerait déchéance du régime de garantie contractuelle.

Le bénéfice de la garantie est subordonné à l’observation stricte des règles d'utilisation et des opérations de maintenance.

Article 13 : Réserve de propriété

La mise à disposition de la piscine correspond au transfert de propriété de celle-ci, mais à condition que son prix ait été intégralement acquitté. Le constructeur pourra donc en revendiquer la propriété jusqu'au paiement intégral, le client s'interdisant de la céder à titre gratuit ou onéreux et s’obligeant à avertir sous sa responsabilité, tous tiers de cette réserve de propriété, notamment dans le cas de cession ou de constitution de sureté réelle.

Lorsque la vente est faite à un professionnel, les dispositions de la loi du 12 mai 1980 modifiée sont applicables.

Le client sera néanmoins responsable des marchandises déposées entre ses mains dès leur remise matérielle, le transfert de possession entrainant le transfert de risques, sous réserves des dispositions prévues par l'article L 311-24 du code de la consommation.

Article 14 : Règlement des litiges

En cas de contestation, les parties s'efforceront de régler leurs litiges à l'amiable en faisant appel à un expert-médiateur spécialisé dans le domaine de la piscine, reconnu par l'association des Experts piscines. Sinon, les tribunaux compétents seront ceux fixés par les textes de procédure.

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